I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.100. Aux fins de calculer le montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.96, à l’égard de ses frais de conversion numérique admissibles pour l’année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant du salaire admissible engagé par la société dans l’année à l’égard d’un employé admissible, qui est compris dans ces frais de conversion numérique admissibles, doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à ce salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
b)  le montant de la dépense admissible de la société pour l’année, à l’égard d’un contrat de conversion numérique admissible, qui est compris dans ces frais de conversion numérique admissibles, doit être établi en diminuant, le cas échéant, les frais qui ont été pris en considération dans le calcul de cette dépense admissible et qui ont été engagés par la société pour l’acquisition ou la location d’un bien admissible, pour la fourniture de services admissibles ou pour l’attribution d’un droit d’utilisation admissible, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2019, c. 14, a. 332.